+33 1 40 82 62 72

Loi réglementant le transport de fonds

Le livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (CSI)

Définition des activités de transport de fonds et valeurs

L’article L.611-1 du CSI définit les activités de transports de fonds et valeurs (TFV) : « Les activités qui consistent à :

  • transporter et surveiller, jusqu’à leur livraison effective :
    • des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros
    • des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros
    • des métaux précieux
  • assurer le traitement des fonds transportés ».

CONSULTER

Livre VI du Code de la sécurité intérieure

Exclusivité

Seules les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés1 peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, ces activités (article L.612-1 du CSI), qui sont exclusives de toute autre activité sauf exceptions (article L.612-2 du CSI).

Agréments, autorisations et cartes professionnelles

Pour exercer à titre individuel une activité de TFV ou bien pour diriger, gérer ou être associé d’une entreprise de TFV, il faut disposer d’un agrément délivré par la commission d’agrément et de contrôle compétent2, pour peu qu’on satisfasse à 7 conditions édictées par l’article L.612-7 du CSI parmi lesquelles figurent notamment le fait de n’avoir aucune condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite à son bulletin n°2 du casier judiciaire et de justifier de son aptitude professionnelle. En outre, il faut satisfaire à une enquête administrative ne révélant aucun comportement ou agissement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et donc incompatibles avec l’exercice des fonctions en question.

En outre, chaque exploitant d’une personne morale assurant des activités de TFV doit détenir une autorisation d’exercer délivrée dans les mêmes conditions.

Pour être employé ou affecté pour participer à une activité de TFV, il faut détenir une carte professionnelle délivrée, sur demande individuelle, par la commission interrégionale compétente au lieu de domicile de l’impétrant, pour peu que celui-ci satisfasse aux conditions édictées par l’article L.612-20 du CSI, notamment :

  • ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • satisfaire à l’enquête administrative ne révélant aucun comportement ou agissement incompatible avec l’exercice des fonctions en question3 ;
  • justifier de son aptitude professionnelle par la détention du certificat de qualification professionnelle (CQP) en rapport avec les activités de TFV exercées.

Il existe trois CQP agréés4 :

  • le CQP « Métiers de convoyage de fonds et valeurs »,
  • le CQP « Maintenance des installations automatisées »,
  • le CQP « Opérateur de traitement de valeurs ».

Pour accéder à la formation sanctionnée par la délivrance d’un de ces CQP, il faut être détenteur d’une autorisation provisoire d’exercice délivrée par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du lieu de domicile de l’impétrant, sous réserve de remplir 3 conditions : avoir un bulletin n°2 du casier judiciaire vierge, satisfaire à l’enquête administrative déjà évoquée, ne pas faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction de séjour.

Tenue et armement des convoyeurs de fonds

Lorsqu’ils assurent un transport de fonds et valeurs en véhicule de transport de fonds identifiable, en application de l’article L. 613-8 du CSI, les convoyeurs doivent revêtir une tenue particulière qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. Dans les mêmes circonstances, ils sont armés dans les conditions prévues à l’article L. 613-9 du CSI.

Aménagement des locaux desservis par des convoyeurs de fonds et valeurs

Les clients des entreprises de transports de fonds et valeurs doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l’accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu’elles leur confient. L’article L. 613-10 du CSI définit ces aménagements en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.

A noter que dans le cadre de l’article L. 613-11 du CSI, en application de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, le maire peut instituer au profit du transport de fonds, des stationnements réservés sur les voies publiques et réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter leur circulation ou leur stationnement.

Contrôle exercé par le Conseil national des activités privées de sécurité

Vis à vis des activités de TFV exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est chargé, selon l’article L.632-1 du CSI :

  • d’une mission de police administrative : il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ;
  • d’une mission disciplinaire : il assure la discipline de la profession et s’assure du respect du code de déontologie de la profession5 ;
  • d’une mission de conseil et d’assistance à la profession.

Le CNAPS est administré par un collège composé de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire, de membres des juridictions administratives et de personnes issues des activités privées dont un représentant de FEDESFI (Article L.632-2 du CSI). Ce collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC). Sept commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC) sont chargées :

  • de délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles ;
  • de prononcer les sanctions disciplinaires.

Elles sont composées selon les mêmes modalités de représentation et de mission que la CNAC. A ce titre des représentants de FEDESFI siègent dans chaque CAC (commissions d’agrément et de contrôle), confer les articles L. 633-1 & L. 633-3 du CSI.

Les sanctions disciplinaires prononcées par les CIAC sont, selon la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, des pénalités financières peuvent être infligées, sans pouvoir excéder 150.000 € (article L.634-4 du CSI).

1 :Ou encore les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités

2 : Cf. Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité

3 : Comportement ou agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État

4 : Arrêtés du 28 février 2013

5 : Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.

Actualités

Refus d’espèces, la FEDESFI saisit la Répression des Fraudes

Publication au JO du 22 décembre des arrêtés d’agrément des 3 CQP

Nous contacter

Vous êtes une entreprise ?
Adhérez à la FEDESFI.

Vous êtes un particulier ?
Nous vous proposons des emplois.